For the purpose of this chapter, ‘certification’ means a formal evaluation and confirmation by or on behalf of the appropriate authority indicating that the person has successfully completed the relevant training and that the person possesses the necessary competencies to perform assigned functions to an acceptable level.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «certification» une évaluation formelle et une confirmation par l’autorité compétente, ou pour le compte de celle-ci, que la personne a suivi avec succès la formation pertinente et que cette personne possède les compétences nécessaires pour s’acquitter des fonctions assignées de façon acceptable.