39 (1) The Minister may assess a person for any charge or other amount payable by the person under this Act and may, despite any previous assessment covering, in whole or in part, the same matter, vary the assessment, reassess the person assessed or make any additional assessments that the circumstances require.
39 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d’une personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.