5. Processing of traffic data, in accordance with paragraphs 1, 2, 3 and 4, must be restricted to persons acting under the authority of providers of the public communications networks and publicly available electronic communications services handling billing or traffic management, customer enquiries, fraud detection, marketing electronic communications services or providing a value added service, and must be restricted to what is necessary for the purposes of such activities.
5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.