(2) Subject to section 6.71 of the Act, the Minister shall, on receipt of a request referred to in subsection (1) and where the requirements of the Personnel Licensing and Training Standards respecting Flight Training Units are met, issue an authorization containing the conditions under which the flight training service may be operated.
(2) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre, sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) et lorsque les exigences des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage sont respectées, délivre une autorisation qui contient les conditions selon lesquelles le service d’entraînement en vol peut être exploité.