(2) For the purposes of this section, a plan described in paragraph 6(1)(f) of the amended Act that was in existence before June 19, 1971 does not cease to be a plan established before that date solely because of changes made therein on or after that date for the purpose of ensuring that the plan qualifies as one entitling the employer of persons covered under the plan to a reduction, as provided for by subsection 50(2) of the Unemployment Insurance Act, in the amount of the employer’s premium payable under that Act in respect of insured persons covered under the plan.
(2) Pour l’application du présent article, un régime visé à l’alinéa 6(1)f) de la loi modifiée et qui existait avant le 19 juin 1971 ne cesse pas d’être un régime créé avant cette date du seul fait que des modifications y ont été apportées, à cette date ou postérieurement, afin de faire en sorte que le régime remplisse les conditions nécessaires pour que l’employeur de personnes couvertes par ce régime puisse avoir le droit de réduire, conformément au paragraphe 50(2) de la Loi sur l’assurance-chômage, le montant de la prime qu’il doit payer, en vertu de cette loi, à l’égard des assurés couverts par ce régime.