Section 125 allows the provincial director, the attorney general, a peace officer
or any other person engaged in the provision of services to a young person to disclose identifying information with any professional or other person engaged in the supervision or care of a young person, including a representative of a school. It does so under the following circumstances: to ensure compliance for the young person with a court order; to ensure the safety of staff
, students or other persons; or to facilitate the rehabilitation of the youn
...[+++]g person.
L'article 125 permet au directeur provincial, au procureur général, à un agent de la paix ou à toute autre personne qui fournit des services aux adolescents de communiquer des renseignements signalétiques à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper, notamment à un représentant d'une école, dans les circonstances suivantes: afin de faire en sorte que l'adolescent se conforme à toute décision rendue par le tribunal pour adolescents; afin d'assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d'autres personnes, selon le cas; afin de favoriser la réadaptation de l'adolescent.