1. Subject to paragraph 3, for the purposes of calculating the value of exposures for the purposes of Article 111(1) to (3) Member States may, in respect of credit institutions using the Financial Collateral Comprehensive Method under Articl
es 90 to 93, in the alternative to availing of the full or partial exemptions permitted under points (f), (g), (h), and (o) of Article 113(3), permit such credit institutions to use a value lower than the value of the exposure, but no lower than the total of the fully-adjusted exposure values of their exposures to the client or
group of connected clients ...[+++].
1. Sous réserve du paragraphe 3, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l'article 111, paragraphes 1 à 3, les États membres peuvent, au lieu d'appliquer les exemptions partielles ou totales prévues à l'article 113, paragraphe 3, points f), g), h) et o), autoriser les établissements de crédit qui appliquent la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu des articles 90 à 93 à utiliser une valeur inférieure à la valeur exposée au risque, mais pas inférieure au total des valeurs pleinement ajustées de leurs expositions sur le client ou groupe de clients liés concerné.