2. To that end, and without prejudice to paragraph 4, each Member State shall guarantee that it is possible to adopt, if necessary, as part of the court proceedings, appropriate measures to protect the privacy and photographic image of victims and their families or persons in a similar position.
2. À cette fin, et sans préjudice du paragraphe 4, chaque État membre garantit la possibilité que soient adoptées, si nécessaire, dans le cadre d'une procédure judiciaire, des mesures appropriées de protection de la vie privée et de l'image de la victime, de sa famille ou des personnes assimilées à des membres de sa famille.