3. The inspecting Member State shall immediately notify its decision not to authorise landing or transhipment operations taken in accordance with paragraph 2, accompanied by a copy of the inspection report, to the Commission or to a body designated by it, which shall immediately transmit it to the competent authority of the flag State of the inspected fishing vessel with a copy to the flag State or States of donor vessels where the inspected fishing vessel has engaged in transhipment operations.
3. L'État membre d'inspection notifie immédiatement à la Commission ou à un organisme qu'elle désigne sa décision de ne pas autoriser les opérations de débarquement ou de transbordement, prise conformément au paragraphe 2, en y joignant une copie du rapport d'inspection; la Commission ou l'organisme qu'elle désigne transmet immédiatement le rapport à l'autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, une copie étant adressée à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans les cas où le navire de pêche inspecté a procédé à des opérations de transbordement.