2. Physical security measures shall be designed to deny surreptitious or forced entry by an intruder, to deter, impede and detect unauthorised actions and to allow for segregation of personnel in their access to EUCI on a need-to-know basis. Such measures shall be determined based on a risk management process.
2. Les mesures de sécurité physique sont destinées à faire obstacle à toute intrusion par la ruse ou par la force, à avoir un effet dissuasif, à empêcher et détecter les actes non autorisés et permettre d'établir une distinction entre les membres du personnel au regard de l'accès aux ICUE conformément au principe du besoin d'en connaître. Ces mesures sont déterminées sur la base d'une procédure de gestion des risques.