(2) Except for pipelines between adjacent loading or unloading racks, pipelines on the railway right-of-way and within 20 feet of a track shall be laid not less than 3 feet below ground, be enclosed in a reinforced concrete or steel trench, as prescribed in section 44, be carried on an overhead pipe bridge with a clearance above ground of not less than 13 feet or be enclosed by a suitable fence.
(2) Sauf dans le cas des canalisations posées entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie seront posées dans le sol à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier, ainsi qu’il est prescrit à l’article 44, ou supportées par un pont pour conduites ayant du dégagement au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, ou entourées d’une clôture convenable.