571. No person shall authorize the publication, issue or appearance of any advertisement in Canada relating to arrangements referred to in subsection 570(3), loans, credit cards, payment cards or charge cards, offered to natural persons by an authorized foreign bank, and purporting to disclose prescribed information about the cost of borrowing or about any other matter unless the advertisement discloses prescribed information at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner.
571. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.