1. Where a site is to be sold on which a potentially polluting activity listed in Annex IV is taking place, or for which the official records, such as national registers, show that it has taken place, Member States shall ensure that the owner of that site or the prospective buyer makes a soil status report available to the competent authority referred to in Article 12 and to the other party in the transaction.
1. Lors de la mise en vente d'un site sur lequel est pratiquée une activité potentiellement polluante énumérée à l'annexe IV ou sur lequel il apparaît, au vu des documents officiels tels que les registres nationaux, qu'une telle activité a été pratiquée, les États membres veillent à ce que le propriétaire du site ou l'acheteur potentiel mette un rapport relatif à l'état du sol à la disposition de l'autorité compétente visée à l'article 12 et de l'autre partie à la transaction.