(4) All information that, under the Hazardous Materials Information Review Act, an employer is exempt from disclosing under this Act or the Hazardous Products Act and that is obtained in a work place, by an appeals officer or a health and safety officer who is admitted to the work place, under section 141, or by a person accompanying that officer, is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of this Part.
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l’accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.