(h) for reasonable travel expenses (other than expenses described in paragraph (g)) incurred in respect of the patient and, where the patient was, and has been certified in writing by a medical practitioner to be, incapable of travelling without the assistance of an attendant, in respect of one individual who accompanied the patient, to obtain medical services in a place that is not less than 80 km from the locality where the patient dwells if the circumstances described in subparagraphs (g)(iii) to (v) apply;
h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;