20 (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a product, mixture, material or substance may be a hazardous product, the Minist
er may, in writing, order a person who is engaged in the business of selling or importing the product, mixture, material or substance to
compile information relating to the formula, comp
osition, chemical ingredients or hazardous properties of the product, mixture, material or substance, and a
...[+++]ny other information that the Minister considers necessary, for the purpose of determining whether the product, mixture, material or substance is or may be a danger to the health or safety of any individual who may handle it in a work place or be exposed to it in a work place.20 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit, un mélange, une matière ou une substance peut être un produit dangereu
x, le ministre peut ordonner, par écrit, à une personne qui s’adonne à la vente ou à l’importation de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance, de compiler les renseignements relatifs à la formule, à
la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance ainsi que les autres renseignements que l
...[+++]e ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, ce mélange, cette matière ou cette substance présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de tout individu qui peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.