(3) Despite subsection (1), if a plan merger between two or more investment plans (each of which is referred to in this subsection as a “predecessor”) occurs on a particular day to form a particular stratified investment plan that is a selected listed financial institution and a particular series, other than a provincial series, of the particular investment plan is an exchange-traded series, the following rules apply:
(3) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime remplacé » au présent paragraphe) font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement stratifié donné qui est une institution financière désignée particulière et qu’une série donnée, sauf une série provinciale, du régime de placement donné est une série cotée en bourse, les règles ci-après s’appliquent :