(3) For the purpose of paragraph (h) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act, a contract with a licensed annuities provider for an annuity payable to an employee who is a beneficiary under a deferred profit sharing plan beginning not later than the end of the year in which the employee attains 71 years of age, the guaranteed term of which, if any, does not exceed 15 years, is prescribed as a qualified investment for a trust governed by such a plan or revoked plan.
(3) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, le contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au plus tard à compter de la fin de l’année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans, est un placement admissible pour une fiducie régie par un tel régime ou par un régime dont l’agrément est retiré.