438. If, before the coming into force of section 239.2 of the Canada Labour Code, as enacted by section 434, an employer provides benefits to its employees under a l
ong-term disability plan that is not insured with an entity that is licensed to provide insurance under the laws of a province and either benefits are being paid to one of those employees under that plan or an application for the payment of benefits under
that plan has been submitted by one of those employees, that employer, on the coming into force of that section 239.2,
...[+++]is not required to insure that plan in accordance with that section 239.2 and may continue to provide benefits under that plan but only to the employee who is being paid benefits or to the employee who submitted an application for the payment of benefits.438. Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 239.2 du Code canadien du travail, édicté par l’article 434, l’employeur offre à ses employés des avantages au titre d’un
régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance, et soit des prestations d’invalidité de longue durée sont versées à l’un de ces employés au titre du régime, soit une demande de prestations au titre du régime a été présentée par l’un de ces employés, il n’est pas tenu, à l’entrée en vigueur de cet article 239.2, d’assurer le régime conformément
...[+++]à cet article et peut continuer à offrir les avantages au titre du régime mais seulement à l’employé à qui sont versées les prestations ou à celui qui a présenté la demande.