(b) where a pneumatic or hydrostatic pressure test is carried out for the purposes of subsection (1), adequate precautions are taken to ensure the safety of the personnel involved, the diving plant and equipment and the craft or installation used in the test.
b) lorsqu’un essai à l’air comprimé ou un essai hydrostatique est exécuté pour l’application du paragraphe (1), des précautions suffisantes sont prises pour garantir la sécurité du personnel participant à l’essai ainsi que la sécurité du matériel de plongée et de l’installation ou du véhicule utilisés au cours de l’essai.