At report stage in the House, this was refined so as to be subject to three exceptions: the prohibitions on POHs who are parliamentarians from debating or voting on questions that would place them in a conflict of interest (section 6(2)); the requirement that POHs recuse themselves from discussions, decisions, debate or voting on any matters in which they would be in a conflict of interest (section 21); and the power of the Commissioner to order a POH to take any compliance measure, including recusal (section 30).
Cette disposition a été amendée par la suite à l’étape du r
apport à la Chambre pour la subordonner à trois exceptions : l’interdiction faite aux parlementaires titulaires de charge publique de participer à un débat ou à un vote sur une question à l’égard de laquelle ils pourraient se trouver en situation de conflit d’intérêts (par. 6(2)); l’obligation faite aux titulaires de ch
arge publique de se récuser dans une discussion, une décision, un débat ou un vote sur une question qui pourrait les placer en situation de conflit d’intérêts
...[+++](art. 21); et le pouvoir du commissaire d’ordonner à un titulaire de charge publique de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour assurer l’observation de la LCI, y compris la récusation (art. 30).