2. Breeding flocks whose eggs are hatched at a hatchery with a total incubator capacity of less than 1 000 eggs must be sampled on the holding and the samples to be taken shall consist of a pooled faeces sample made up of separate faeces samples, each weighing not less than 1 g, collected in accordance with point A (2) (b).
2. Tous les troupeaux de reproduction dont les oeufs sont livrés à un couvoir d'une capacité d'incubation de moins de mille oeufs doivent être soumis à des prélèvements d'échantillons dans l'exploitation, et les prélèvements doivent être composés d'échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins un gramme, prélevés conformément au point A 2 b).