1. Carriers, terminal operators and, when applicable, port authorities, shall, within their respective areas of competence, ensure that information on the rights of passengers under this Regulation is publicly available on board ships, in ports, if possible, and in port terminals.
1. Les transporteurs, les exploitants de terminaux et, le cas échéant, les autorités portuaires veillent, dans leurs domaines respectifs de compétence, à ce que les informations relatives aux droits des passagers en vertu du présent règlement soient mises à la disposition du public à bord des navires, si possible dans les ports et dans les terminaux portuaires.