(5) A port authority shall provide the Minister with such accounts, budgets, returns, statements, documents, records, books, reports or other information as the Minister may require, including information about any contingent liabilities of the port authority or of its wholly-owned subsidiaries.
(5) Les administrations portuaires présentent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseignements relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.