3. This Directive shall not prejudice the right of Member States to apply or introduce, subject to compliance with the Treaty, laws, regulations or administrative provisions ensuring, where possible, greater protection for workers and/or intended to reduce the level of noise experienced at work by taking action at source, particularly in order to achieve exposure values which prevent unnecessary nuisance.
3. La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire, dans le respect du traité, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant, lorsque cela est possible, une protection plus poussée des travailleurs et/ou visant à une réduction du niveau de bruit subi pendant le travail en agissant à sa source, en vue notamment d'atteindre des valeurs d'exposition qui évitent des nuisances non nécessaires.