4. Where the contract in force provides for reducing the flexibility by amounts consistent with the surplus availability, the transmission system operator shall reduce such flexibility as soon as reasonably possible as from the entry into force of this Regulation or as soon as the existence of the surplus can be established.
4. Lorsque le contrat en vigueur prévoit une réduction de la flexibilité à raison de quantités compatibles avec l’excédent disponible, le gestionnaire de réseau de transport réduit cette flexibilité dès que cela est raisonnablement possible à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement ou dès que l’existence de l’excédent peut être établie.