(4) An importer of goods that are of the same description as any goods to which a review under subsection (3) applies and that are released during the period beginning on the day the review is initiated and ending on the day on which the President completes the review shall, within the time prescribed under the Customs Act for the payment of duties, post, or cause to be posted, security in the prescribed manner and form and in an amount, or of a value, equal to the margin of dumping of, or amount of subsidy on, the goods.
(4) L’importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du président est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le président et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.