In cases of other poultry species than referred in point (a) or different types of species referred in points (a), (b) and (c) reared on the same installation, the threshold shall be calculated on the basis of equivalent nitrogen excretion factors compared to the thresholds set above.
Dans les cas où des types de volaille autres que ceux mentionnés au point a), ou différents types des espèces énumérées aux points a), b) et c), sont élevées au sein de la même installation, le seuil est calculé sur la base des facteurs d'excrétion d'équivalent d'azote, au lieu des seuils fixés ci-dessus.