4. Each entity referred to in points (iv ) and (vi ) of Article 55(1)(b) and financial intermediary referred to in paragraph 3 involved in managing Union financial instruments shall be in a position to provide, upon request, access for the Commission, the Court of Auditors and OLAF, in exercise of their powers of control, to the premises , documents, and information, including those stored on electronic media, of all third parties who have received and/or are involved in the management of Union funds.
4. Chaque entité visée à l'article 55, paragraphe 1, point b) iv) et vi) , et chaque intermédiaire financier visé au paragraphe 3, mêlé à la gestion d'instruments financiers de l'Union est en mesure de permettre l'accès, sur demande, à la Commission, à la Cour des comptes, ainsi qu'à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle, aux pièces et aux locaux, ainsi qu'aux informations, y compris celles conservées sur un support électronique, de tous les tiers ayant bénéficié de fonds de l'Union et/ou ayant été mêlés à leur gestion .