These payments, subject to the provisions of Article II, Section 9(c), shall be equivalent to the value of such contractual payments at the time the loans were made, in terms of a currency specified for the purpose by the Bank by a three-fourths majority of the total voting power.
Sous réserve des dispositions de l’article II, section 9 c), lesdits paiements devront avoir une valeur équivalente à la valeur desdits paiements contractuels à l’époque où les prêts ont été consentis, cette valeur étant exprimée dans une monnaie désignée à cet effet par la Banque par un vote à la majorité des trois quarts du total des voix des personnes admises à voter.