``47.3 (1) In this section, ``previous contractor'' means an employer who, under the terms of a contract or other arrangement that is no longer in force, provided pre- board security screening services to another employer, or to a person acting on behalf of that other employer, in an industry referred to in paragraph (e) of the definition ``federal work, undertaking or business'' in section 2'.
« 47.3 (1) Au présent article, « fournisseur précédent » s'entend de l'employeur qui, en vertu d'un contrat ou de toute autre forme d'entente qui n'est plus en vigueur, fournissait des services de sécurité à l'embarquement à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d'activités visé à l'alinéa e) de la définition de « entreprise fédérale » à l'article 2».