(11) Subject to paragraph (12)(b), for the purposes of this Part, a contribution made by an employer in the first two months of a calendar year to a deferred profit sharing plan, in respect of a money purchase provision of a registered pension plan, or in respect of a defined benefit provision of a registered pension plan that was, in the immediately preceding calendar year, a specified multi-employer plan, shall be deemed to have been made by the employer at the end of the immediately preceding calendar year and not to have been made in the year, to the extent that the contribution can reasonably be considered to relate to a preceding calendar year.
(11) Sous réserve de l’alinéa (12)b) et pour l’application de la présente partie, la cotisation qu’un employeur verse au cours des deux premiers mois d’une année civile à un régime de participation différée aux bénéfices ou aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé ou de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui était un régime interentreprises déterminé au cours de l’année civile précédente est réputée versée par l’employeur, non pas au cours de l’année, mais à la fin de l’année civile précédente, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à une année civile antérieure.