83. Where it appears to
the Director that a preliminary prospectus is defective in that it does not substantially comply with the requirements of Canadian securities law as to form and content, the Director
may, without giving notice, order that the trading permitted by subsection 80(2) in the security to which the preliminary prospectus relates
shall cease until a revised preliminary prospectus satisfactory to the Director is file
...[+++]d and forwarded to each recipient of the defective preliminary prospectus according to the record maintained under section 82.83. S'il semble au directe
ur qu'un prospectus provisoire est incomplet en ce sens qu'il ne répond pas pour l'essentiel aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières quant à la forme et au contenu, il peut, sans donner d'avis à ce
tte fin, ordonner l'interdiction des opérations autorisées par le paragraphe 80(2) et portant sur la valeur mobilière visée dans le prospectus provisoire, jusqu'à ce qu'un prospectus provisoire révisé qu'il juge satisfaisant soit déposé et transmis aux personnes ou aux compagnies qui, selon le registre tenu
en applica ...[+++]tion de l'article 82, ont reçu le prospectus provisoire incomplet.