(2.2) In this section and subsection 162(7.3), “tax preparer” , for a calendar year, means a person or partnership who, in the year, accepts consideration to prepare more than 10 returns of income of corporations or more than 10 returns of income of individuals (other than trusts), but does not include an employee who prepares returns of income in the course of performing their duties of employment.
(2.2) Au présent article et au paragraphe 162(7.3), « spécialiste en déclarations » pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de dix déclarations de revenu de sociétés ou plus de dix déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies). En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.