1. If the Commission considers that the manufacture, placing on the market or use of a substance on its own, in a preparation or in an article poses a risk to human health or the environment that is not adequately controlled and needs to be addressed at Community level, it shall ask the Agency to prepare a dossier which conforms to the requirements of Annex XIV. If this dossier demonstrates that action on a Community-wide basis is necessary, beyond any measures already in place, the Agency shall suggest restrictions, in order to initiate the restrictions process.
1. Si la Commission estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un produit, entraîne pour la santé humaine ou pour l'environnement un risque qui n'est pas valablement maîtrisé et qui nécessite une action au niveau communautaire, elle invite l'Agence à élaborer un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XIV. S'il ressort de ce dossier qu'une action au niveau communautaire, allant au-delà des mesures éventuellement déjà mises en place, est nécessaire, l'Agence propose des restrictions en vue d'engager le processus de restrictions.