Forty-eight hours’ notice shall be given of a motion for leave to present a bill, resolution or address, for the appointment of any committee, for placing a question on the Order Paper or for the consideration of any notice of motion made pursuant to Standing Order 124; but this rule shall not apply to bills after their introduction, or to private bills, or to the times of meeting or adjournment of the House.
Toute motion tendant à la présentation d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une adresse, à la création d’un comité, à l’inscription d’une question au Feuilleton ou à la prise en considération de tout avis de motion donné conformément à l’article 124 du Règlement, est annoncée au moyen d’un avis de quarante-huit heures. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux projets de loi après leur dépôt, ni aux projets de loi d’intérêt privé, ni aux heures d’ouverture ou d’ajournement de la Chambre.