Il s’agit de la perception présumée d’un consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, à propos de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), disposition qui est identique à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, non encore publié au Recueil, point 50, et jurisprudence citée; voir également arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01
...[+++]P, non encore publié au Recueil, point 35, et jurisprudence citée].