If the Member State concerned has taken effective action in response to a recommendation under Article 104(7) of the Treaty or a notice issued under Article 104(9) and unexpected adverse economic events with major negative consequences for government finances prevent the correction of the excessive deficit within the time limit set by the Council, it should be possible for the Council to issue a revised recommendation under Article 104(7) or a revised notice under Article 104(9).
Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets en réponse à des recommandations au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité ou à une mise en demeure au titre de l’article 104, paragraphe 9, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques l’empêchent de corriger son déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, ce dernier devrait pouvoir formuler des recommandations révisées au titre de l’article 104, paragraphe 7, ou une mise en demeure révisée au titre de l’article 104, paragraphe 9.