In addition to those amounts recorded further to Article 31(1)(c)(bb), Member States may permit or require account to be taken of all forseeable liabilities and potential losses arising in the course of the financial year concerned or of a previous one, even if such liabilities or losses become apparent only between the date of the balance sheet and the date on which it is drawn up.
Outre les montant enregistrés conformément à l'article 31, paragraphe 1, point c), deuxième tiret, les États membres peuvent permettre ou exiger qu'il soit tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.