A national regulatory authority may, in accordance with the provisions of Article 8, impose price controls, including obligations for cost orientation of prices and obligations concerning cost accounting systems, for the provision of specific types of interconnection and/or network access, in situations where a market analysis indicates an existing and durable market failure which means that the operator concerned is capable of sustaining prices at an excessively high level over a significant period , or of making lasting price cuts, thereby preventing competition , to the detriment of end-users.
Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer un contrôle des prix, et plus particulièrement une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et une obligation concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès au réseau, lorsqu'une analyse du marché indique l'existence d'une déficience durable du marché, du fait de laquelle l'opérateur concerné peut maintenir des prix à un niveau excessivement élevé pendant une période significative , ou procéder à des baisses
de prix empêchant durablement la concurrence , au ...[+++] détriment des utilisateurs finals.