(3) No person shall convey from an establishment a beef carcass or a complete side, hind quarter, front quarter, primal cut or sub-primal cut thereof unless
(3) Il est interdit d’acheminer d’un établissement une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de boeuf, sauf si :