16 (1) Subject to section 26 of the Act, an inspector may, at any reasonable time, enter any place and conduct an investigation or survey of that place or any thing in that place in order to detect pests or biological obstacles to the control of pests and to identify areas in which a pest or biological obstacle to the control of a pest is or could be found.
16 (1) Sous réserve de l’article 26 de la Loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans un lieu et mener une enquête ou une étude du lieu et de toute autre chose qui s’y trouve afin de détecter les parasites ou les obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire et de délimiter les périmètres où les parasites ou les obstacles biologiques sont ou peuvent être présents.