The basic working and employment conditions applicable to a temporary agency worker shall be at least those which apply or would apply to a worker directly employed by the user undertaking on a contract for the same duration, performing the same or similar tasks, taking into account qualifications and skills, unless the difference in treatment is justified by objective reasons.Where appropriate, the pro rata temporis principle applies.
1. Les conditions essentielles d'emploi et de travail applicables à un travailleur intérimaire sont au moins équivalentes à celles qui s'appliquent ou s'appliqueraient à un travailleur employé directement par l'entreprise utilisatrice sur la base d'un contrat de même durée, effectuant des tâches identiques ou similaires, en tenant compte des qualifications et des compétences, à moins qu'un traitement différent soit justifié pour des raisons objectives. Lorsque c'est approprié, le principe du pro rata temporis s'applique.