2. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2009/138/EC, in particular in terms of risk-based supervision, the consolidating supervisor may, in agreement with the group supervisor in the insurance sector, apply to that mixed financial holding company only the provisions of this Directive relating to the most significant financial sector as defined in Article 3(2) of Directive 2002/87/EC.
2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la présente directive relatives au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.