4. Where a cooperative within the meaning of point (14) of Article 2 of Directive 2006/43/EC, a savings bank or a similar entity as referred to in Article 45 of Directi
ve 86/635/EEC, or a subsidiary or a legal successor of a cooperative, a savings bank or a similar entity as referred to in Article 45 of Directive 86/635/EEC is required or permitted under national provisions to be a member of a non-profit-making auditing entity, an objective, reasonable and informed party would not conclude that the membership-based relationship compromises the
statutory auditor's independence, provided ...[+++] that when such an auditing entity is conducting a statutory audit of one of its members, the principles of independence are applied to the statutory auditors carrying out the audit and those persons who may be in a position to influence the statutory audit.4. Lorsqu'une coopérative au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2006/43/CE, une caisse d'épargne ou une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE, ou une filiale ou un successeur juridique d'une coopérative, d'une caisse d'épargne ou d'une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE est, au titre du droit national, tenu d'être ou autorisé à être membre d'une entité d'audit à but non lucratif, une partie objective, raisonnable et informée ne conclurait pas que la relation d'affi
liation compromet l'indépendance du contrôleur légal des comptes, pour autant que, lorsqu'une telle entité
...[+++] d'audit procède au contrôle légal des comptes de l'un de ses membres, les principes d'indépendance s'appliquent aux contrôleurs légaux des comptes procédant au contrôle et aux personnes qui peuvent être en mesure d'influer sur le contrôle légal des comptes.