Without prejudice to the principle of independence of regulatory bodies in decision-making referred to in Article 55(1) of Directive 2012/34/EU, regulatory bodies should exchange information and, where relevant in individual cases, should coordinate their principles and actions related to principal purpose and economic equilibrium tests, in order to avoid major differences in their practice that would bring uncertainty to the market of international rail passenger services.
Sans préjudice du principe d'indépendance des organismes de contrôle sur le plan décisionnel visé à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, les organismes de contrôle devraient échanger des informations et, s'il y a lieu dans des cas particuliers, coordonner leurs principes et actions pour ce qui est des tests de l'objet principal et de l'équilibre économique, de manière à éviter des différences substantielles entre leurs pratiques qui pourraient créer une incertitude sur le marché des services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs.