4a. The competent authorities of the Member State whose port or landing facilities the master of a fishing vessel wishes to use, having made a request to do so at least four hours prior to the estimated time of arrival at the port shall, within two hours of receiving this request, give permission accordingly.
4 bis. Les autorités compétentes de l'État membre dont le capitaine désire utiliser le port ou les lieux de débarquement, après en avoir fait la demande au moins 4 heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, délivre l'autorisation demandée au capitaine du bateau de pêche dans les deux heures qui suivent la réception de la demande.