18. Advocates, in the interests of legal certainty and the cost-efficient processing of payment orders, early irrevocability (that is, before the transfer is initiated) of payment instructions given directly to a payment service provider (transfers); in the case of direct-debit payments, however, calls for provisions making it possible to revoke them over a longer period, in particular where the amount to be paid cannot be specified by the customer when giving the payment instruction;
18. préconise, par souci de sécurité juridique et de rentabilité du traitement des ordres de paiement, la prise d'effet précoce (c'est-à-dire avant que le transfert soit amorcé) de l'irrévocabilité de ces derniers, lorsqu'ils sont donnés directement aux prestataires de services de paiement (par exemple les virements); demande, toutefois, de prévoir la possibilité d'un allongement de la période de révocation pour les paiements par prélèvement automatique, en particulier si le donneur d'ordre n'est pas en mesure de déterminer le montant de l'ordre au moment où il l'émet;