1. Member States shall provide for the controller to take reasonable steps to provide any information referred to in Article 13 and make any communication with regard to Articles 11, 14 to 18 and 31 relating to processing to the data subject in a concise, intelligible and easily accessible form, using clear and plain language.
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l'article 13 et procède à toute communication relative au traitement ayant trait à l'article 11, aux articles 14 à 18 et à l'article 31 à la personne concernée d'une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples.