In order to harmonise the characteristics and presentation of the data prod uced and to make the data of the Member States compatible, Member States shall provide the Commission with their available data in formats which shall be adopted on the basis of Annex I II, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 21(2)’.
Afin d'harmoniser les caractéristiques et la présentation des données produites et d'assurer leur compatibilité d'un État membre à l'autre, les États membres fournissent à la Commission leurs données disponibles dans les formats arrêtés sur la base de l'annexe III, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2».